TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429546_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident le prive de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu'il a été admis au bénéfice du statut de réfugié et qu'il doit de plein droit bénéficier d'une carte de résident ; depuis l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction, il ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui le prive de ressources. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une erreur manifeste a été commise dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur situation personnelle, cette dernière portant une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de l'ordonnance, dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction dans l'attente de la validation de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'intéressé a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à compter du 7 novembre 2024. Par un acte, enregistré le 18 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2429547 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte 1. Par un acte, enregistré le 18 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2429546/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2429546_20241119
TA757 avril 2025
ORTA_2429547_20250407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2429546_20241119
Données disponibles
- Texte intégral