TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429328_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 27 janvier 1994, est entré en France, le 14 décembre 2014, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015. Il a sollicité, le 29 février 2024, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France à l'âge de vingt ans, est marié depuis le 10 février 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie par les pièces, consistant en des relevés de compte bancaire de sa femme, une attestation d'assurance, des factures téléphoniques et des documents de travail à son nom, établissant que le couple est hébergé chez la mère de sa femme postérieurement au mariage. De l'union du couple est née, le 26 juillet 2024, une fille, de nationalité française, qui réside auprès d'eux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent au regard de sa domiciliation, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du police du 15 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signée E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. Hémery La greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429328/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2429328_20250122
Données disponibles
- Texte intégral