TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429253_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ; - elles sont illégales faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elles sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été communiqué par le préfet de police ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 18 mars 1962, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 26 septembre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions de l'article L. 425-9, L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme B soutient qu'en l'absence de production de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas possible de vérifier que cet avis a été rendu suivant une procédure régulière. Toutefois, le préfet de police a produit cet avis en cours d'instance sans que l'intéressée ne fasse valoir de moyens spécifiques relatifs à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui se prévaut d'une résidence en France depuis dix ans, ne produit aucune pièce de nature à l'établir pour les années 2013 et 2014 et ne justifie de sa présence en France qu'à compter de décembre 2015. Elle est divorcée depuis 1992 et elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 51 ans dans son pays d'origine. Si son fils majeur réside en France de manière régulière, ainsi que ses nièces et petites-filles, de nationalité française, elle n'allègue aucune insertion particulière dans la société française. Elle ne soutient pas non plus qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. 7. En cinquième lieu, dès lors que la résidence habituelle depuis plus dix ans n'est pas justifiée ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le préfet de police n'a pas non plus entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement, le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signée E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. Hémery La greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429253/8
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TA7522 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2429253_20250122
CAA7515 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2429253_20250122
Données disponibles
- Texte intégral