TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2428959_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre, 13 novembre et 16 décembre 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte une erreur de fait, dès lors que son casier judiciaire est vierge et qu'elle n'a jamais été jugée ; - elle n'a pas commis les faits reprochés et est victime d'une usurpation d'identité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle s'occupe seule de ses enfants mineurs, qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, né le 6 août 1985, soutient être entrée en France le 10 octobre 2010. Elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de deux enfants mineurs, qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du mois de mai 2019 suite à des décisions judiciaires, que, concernant son enfant A, elle bénéficiait de droits de visite mensuels médiatisés à la date de la décision attaquée et que, concernant son enfant C, elle a bénéficié de droits de visite médiatisés au cours des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que d'un droit d'hébergement en décembre 2021 et janvier 2022, et qu'une audience concernant la mesure d'assistance éducative dont il fait l'objet s'est tenue le 12 juillet 2024. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B n'exercerait plus l'autorité parentale sur ses enfants, ni son droit de visite médiatisé. Mme B établit ainsi maintenir un lien avec ses enfants mineurs pris en charge sur le territoire français par des mesures de placement judiciaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2428959/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2428959_20250411
Données disponibles
- Texte intégral