TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2428866_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2011, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante vietnamienne, née le 13 juin 1994, a sollicité le 9 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2024 du silence gardé par le préfet de police. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il est constant que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 9 janvier 2024. Par suite, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il en résulte que le préfet ne peut utilement invoquer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief, au motif que la demande de l'intéressée serait toujours en cours d'instruction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France avec son enfant de nationalité française, né le 23 juillet 2023 d'un parent français, dont elle assure l'entretien et l'éducation. Il ressort également des pièces du dossier que le père de l'enfant procède à des virements bancaires réguliers au profit de Mme A et de leur enfant, depuis la naissance de celui-ci, et peut ainsi être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Par conséquent, la requérante satisfait aux conditions fixées aux articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de procéder à la délivrance du titre demandé dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025 à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, Mme Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2428866_20250418
Données disponibles
- Texte intégral