TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428791_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même échéance et ce jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle est caractérisée dès lors que la décision le place en situation irrégulière sur le territoire et qu'il se retrouve dans une situation précaire, son contrat de travail ayant été suspendu à compter du 22 février 2024 ; en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a demandé au préfet, le 15 octobre 2024 les motifs du rejet de sa demande sans obtenir de réponse des services préfectoraux ; - la décision méconnaît les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il travaille en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une carte de résident de dix ans ; - la décision méconnaît les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il remplit à tout le moins les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " valable un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2428617 enregistrée le 28 octobre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord Franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2024 en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, substituant Me Abderrezak représentant de M. A, présent ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui fait valoir, d'une part, qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision fait suite à l'incomplétude du dossier du requérant qui n'a pas fourni d'autorisation de travail de son employeur malgré une demande en ce sens, d'autre part, que l'urgence n'est pas établie dès lors que la décision attaquée date de plus de dix mois, qu'il est en situation irrégulière depuis le 21 février 2024 mais a attendu le 28 octobre 2024 pour saisir le juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 27 août 1986, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de l'article 3 de l'accord Franco-marocain du 9 octobre 1987 et a été reçu à la préfecture le 22 août 2023. Un récépissé valable du 22 août 2023 au 21 février 2024 lui a été remis à cette occasion. Par la présente requête, M. A, dépourvu de tout titre attestant la régularité de son séjour depuis le 21 février 2024, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence conservé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Pour renverser la présomption d'urgence attachée à la décision implicite, à la supposée existante, par laquelle le préfet de police aurait refusé le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 17 octobre 2023, le préfet de police fait valoir à l'audience que la situation dans laquelle se trouve le requérant est due à l'incomplétude de son dossier, ce dernier n'ayant pas fourni d'autorisation de travail de son employeur malgré une demande en ce sens du 22 août 2023, que la décision qu'il conteste date de plus de dix mois et qu'il est en situation irrégulière depuis le 21 février 2024 mais a attendu le 28 octobre 2024 pour saisir le juge des référés. Alors que ces circonstances suffisent à renverser la présomption d'urgence invoquée par M. A, ce dernier n'expose pas les raisons pour lesquels il n'a saisi le juge des référés que le 28 octobre 2024 alors que son dernier récépissé expirait le 21 février 2024 et que son contrat de travail avec l'entreprise qui l'emploie a été suspendu dès le 22 février 2024, soit depuis plus de huit mois avant l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A est employé depuis le mois de juin 2024 par une autre société que celle avec laquelle il est lié par contrat à durée indéterminée, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2428791_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2428791_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel