TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428749_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer provisoirement une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; il est privé du bénéfice de toute prestation sociale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ; il a été destinataire d'une attestation de décision favorable de sa demande de carte de résident et a été muni, dans l'attente de la remise de cette carte, d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 29 avril 2025 ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. B, ressortissant afghan né le 1er avril 1980, a demandé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié ". Le préfet de police a, en cours d'instance, accepté sa demande et l'a muni d'une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 29 avril 2025, régularisant son séjour. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 novembre 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2428749_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel