TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428697_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre et 19 novembre 2024, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20, représenté par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C A et de tout autre occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, du logement 216 qu'elle occupe irrégulièrement, dans la résidence Saint-Louis, située 28, rue de Charenton, dans le 12ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion sont caractérisées dès lors que Mme A a été radiée de sa qualité de résidente en raison de son comportement agressif et que l'occupation sans titre du logement litigieux empêche d'y installer de nouveaux résidents portant ainsi atteinte au fonctionnement normal du service public ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A occupe ce logement sans droit ni titre depuis sa radiation à compter du 1er février 2024 ; La requête a été communiquée à Mme C A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gautier substituant Me Demars pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement mis à disposition, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, que Mme C A a été admise par une décision du 19 juin 2012 à bénéficier d'un logement au sein de la résidence Saint-Louis, située 28, rue de Charenton, dans le 12ème arrondissement de Paris, établissement relevant du centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 afin de proposer, conformément aux dispositions de l'article R. 6147-57 du code de la santé publique, un service d'hébergement pour des personnes atteintes d'un fort handicap visuel. En raison d'un comportement violent incompatible avec le bon fonctionnement de l'établissement et, en application de l'article 44 de son règlement intérieur, la commission consultative a prononcé le 26 juin 2024 l'exclusion de Mme A de ladite résidence et, une mise en demeure de quitter son logement dans un délai de deux mois lui a été adressée le même jour par courrier recommandé. Le centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 établit que Mme A en se maintenant sans droit ni titre dans ce logement depuis le 2 septembre 2024 compromet le fonctionnement régulier du service public d'hébergement de la résidence Saint-Louis aux capacités d'accueil limitées et, que par suite, la libération des lieux occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence. Mme A, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience publique, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la demande d'expulsion se heurterait à une contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'ordonner à Mme C A, de libérer le logement qu'elle occupe indûment dans la résidence Saint-Louis, située 28, rue de Charenton, dans le 12ème arrondissement de Paris et, d'en retirer les biens lui appartenant irrégulièrement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par l'établissement. Ces conclusions doivent donc être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C A, de quitter le logement qu'elle occupe irrégulièrement, dans la résidence Saint-Louis, située 28, rue de Charenton, dans le 12ème arrondissement de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 et à Mme C A. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, J.P. B 2/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2428697_20241120
Données disponibles
- Texte intégral