TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428545_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, enregistrés les 28 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, que cette situation met en péril son entreprise dans laquelle travaillent trois salariés, et qu'il risque d'être éloigné ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours face à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture et en raison de l'absence d'alternative proposée par le préfet de police pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation d'urgence, dans laquelle le requérant s'est lui-même placé, n'est pas démontrée, et qu'il n'établit pas l'impossibilité de prendre un rendez-vous aux fins de déposer une nouvelle demande de titre de séjour après le 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er avril 1984, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, le 12 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 19 décembre 2023 et a été mis en possession de récépissés de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 6 septembre 2024. Son dossier a été clôturé le 10 juillet 2024 au motif d'incomplétude. Par un courriel du 24 octobre 2024, le préfet de police, constatant que la demande de M. A avait été classée sans suite, l'invitait à déposer une nouvelle demande sur le site de la préfecture de police, en suivant un lien internet indiqué dans le courriel. M. A soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas répondu à ses dernières écritures, qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, alors même qu'il a tenté le 31 octobre 2024 de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police, le message suivant s'affichant " votre titre de séjour est expiré depuis plus de 6 mois ". Or, le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, étant observé que M. A réside régulièrement sur le territoire français depuis le 2 février 2018 et qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 6 septembre 2024, date d'expiration de son dernier récépissé. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428545/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2428545_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel