TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428309_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Trojman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale exercice d'une activité non salariée " en procédant à son classement sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale exercice d'une activité non salariée ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle a toujours été dans une situation régulière et que la décision préjudicie à son avenir professionnel en qualité de travailleuse indépendante dans le secteur de l'immobilier ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme B est invitée à se présenter à la préfecture le 6 novembre 2024 pour le réexamen de sa demande et la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2428310 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 novembre 2024, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience : - le rapport de M. Fouassier, - et les observations de Me Trojman, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 16 août 1985, a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 6 janvier 2023. Elle a déposé le 30 janvier 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un courriel en date du 7 octobre 2024, les services de la préfecture l'ont informée que son dossier avait été classé sans suite, car elle n'avait pas communiqué les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que Mme B s'est vu délivrer le 6 novembre 2024 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, qui atteste de la poursuite, ou de la reprise, de l'instruction de sa demande par la préfecture de police. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 19 novembre 2024. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2428309_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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