TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428192_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 20 septembre et 1er octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'a classée sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de la convoquer en préfecture dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; la décision contestée l'empêche de demander le renouvellement de son titre de séjour ; elle justifie d'une promesse d'embauche sous réserve de ce renouvellement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle mentionne de manière erronée l'existence d'une " demande de duplicata en cours " ; elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 12 novembre 2024, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2428192_20241114
TA755 juin 2025
ORTA_2428197_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2428192_20241114
Données disponibles
- Texte intégral