TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2427981_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B... soutient que : - la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est régulier, que les médecins qui l’ont signé avaient été désignés à cette fin et que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ; - le préfet de police s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins ; - la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 16 janvier 2026 et un mémoire le 17 février 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé. Par des mémoires, enregistrés les 18 et 23 février 2026, M. B... indique se désister de sa requête. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant iranien né le 21 septembre 1986 à Ahwaz, est entré en France en 2000, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé auprès des services de la préfecture de police de Paris le 9 août 2022. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Toutefois, par des mémoires enregistrés les 18 et 23 février 2026, M. B... indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Morel et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, signé A. DOUSSET La présidente, signé E. TOPIN La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2427981_20260318
Données disponibles
- Texte intégral