TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2427609_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15, 29 octobre et 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation et méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Par une décision en date du 4 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 août 2002, allègue être entré en France le 23 novembre 2018. Le 3 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A est entré pour la première fois en France le 23 novembre 2018, à l'âge de 16 ans. Il a alors été confié par un jugement d'assistance éducative du 14 février 2019 à l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine. Cette prise en charge s'est poursuivie jusqu'à ses 21 ans intervenus le 20 août 2023 compte tenu de ses démarches d'insertion déjà engagés et de son comportement volontaire. Pendant cette période, il a effectué sa rentrée au lycée professionnel à Colombes en classe UPE2A à compter du 5 septembre 2019. Son professeur principal décrit un élève sérieux et impliqué comme en atteste le rapport social du 15 mars 2021. N'ayant pas trouvé d'emploi en qualité de peintre en carrosserie automobile malgré sa formation, il s'est orienté vers une formation de magasinier où il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans du 29 octobre 2020 au 9 novembre 2022. Son formateur décrit lui aussi un élève exemplaire. Cette formation n'ayant pu aboutir pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables, il s'est ensuite inscrit en CAP couvreur et a conclu une convention de mise en œuvre d'une durée d'un mois du 7 février 2022 au 8 mars 2022 avec la société " WBC Couverture ". Cette société étant satisfaite du travail accompli par le requérant, a conclu une convention de formation CAP couvreur en alternance pour une durée de deux ans du 1er juin 2022 au 30 juin 2024. Le requérant produit au dossier une lettre de soutien de son employeur qui a sollicité une autorisation de travail et plusieurs promesses d'embauche si le requérant dispose d'un titre de séjour. Enfin, son éducatrice indique dans sa note de situation en date du 20 août 2022 que le requérant est intégré dans la société française et qu'il est respectueux du cadre et des règlements. Par conséquent, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé et de son niveau d'intégration et compte tenu de ses démarches professionnelles, dont peuvent témoigner notamment les membres de sa structure d'accueil et ses différents employeurs, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A la carte de séjour temporaire sollicitée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Morel, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Morel.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2427609_20250109
Données disponibles
- Texte intégral