TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2427358_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Demir, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à sa longue période d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 27 juin 1985, a déposé le 1er mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, M. A établit, par les nombreuses pièces versées au dossier, sa présence habituelle sur le territoire français au moins depuis le 23 février 2018, date d'enregistrement de sa demande d'asile, ce qui représente plus six années à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe, depuis le 19 avril 2021, un emploi de cuisinier au sein de la SARL MNJ GLD, sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2021, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée et qu'il a le soutien de son employeur dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à la durée de sa période d'emploi, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427358/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2427358_20250131
Données disponibles
- Texte intégral