TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2427279_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2024, 2 et 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Bozetine, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande a été présentée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et non sur le fondement de l’article 7 bis sur le terrain duquel le préfet de police de Paris a examiné sa demande ; - le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des conditions posées par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est en France depuis neuf ans, occupe un emploi, dispose d’un logement et respecte ses obligations fiscales en déclarant ses revenus ; - la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 9 août 1981, arrivé en France le 12 octobre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a sollicité le 20 juillet 2023 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d’annulation : M. A... fait valoir, sans être contesté, que le préfet de police de Paris a entaché sa décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une erreur de droit, dès lors qu’il a examiné la demande sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien alors que celle-ci a été déposée au titre de l’article 6-5 dudit accord. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ». Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions citées au point précédent, que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. A... sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dans un délai de trois mois. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A... sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l’audience du 1er avril, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2427279_20260415
Données disponibles
- Texte intégral