TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2427144_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. F A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant bangladais né le 1er mars 1997. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, et non par M. D E. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a délégué sa signature à M. C, attaché d'administration de l'Etat affecté au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche " TelemOFPRA " produite par le préfet, que l'intéressé a présenté sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 octobre 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas de la seule production de l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " du 23 septembre 2021 que l'OFPRA aurait été antérieurement saisi d'une telle demande. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller.
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2427144_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel