TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2427094_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant algérien, né le 8 décembre 1991 à Bab El Oued (Algérie), a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour le 16 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A le 16 janvier 2023, a fait naître une décision implicite de rejet le 16 mai 2023, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, le 13 août 2024, par laquelle le préfet de police a refusé à ce dernier la délivrance titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, s'est substituée à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 13 août 2024, en tant qu'il refuse de délivrer à M. A un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 13 août 2024, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut être utilement soutenir que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 août 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427094/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2427094_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel