TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2426965_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Bangladais né le 1er janvier 1986 est entré en France le 26 octobre 2019 pour y demander le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 août 2021. Puis, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit à l'appui de sa requête un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de valet de chambre conclu le 1er mai 2024 avec la SAS Clark Hôtel. Il produit également quarante-huit bulletins de salaire de février 2020 à août 2024, en qualité d'agent polyvalent et d'homme de ménage dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est un secteur en tension connaissant des difficultés de recrutement. Dès lors, compte tenu de la durée des fonctions exercées sans discontinuité sur quatre années consécutives par l'intéressé dans ce secteur en tension, M. A doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme se prévalant de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de la décision du 9 septembre 2024 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à l'encontre de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente ;
M. Gaël Raimbault, premier conseiller ;
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. C
L'assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2426965_20250123
Données disponibles
- Texte intégral