TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2426836_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de preuve de l'empêchement du préfet de police ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle permet de révéler que le préfet de police s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée à l'avis du service de la main d'œuvre étrangère ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger,
- et les observations de Me Arifa, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 13 juillet 1997, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 456-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Véronique de Matos, adjointe à la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision attaquée vise l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que Mme A B ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, en l'absence de visa long séjour et de contrat de travail visé, et qu'elle ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre que Mme A B a produit une promesse d'embauche pour le métier d'employé polyvalent mais que sa situation, au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l'emploi, ne permet pas de l'admettre au séjour. Elle mentionne enfin qu'elle est célibataire, sans enfant et que ses parents et sa fratrie résident à l'étranger. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne l'absence de réponse à la demande d'autorisation de travail du service de la main d'œuvre comme l'un des éléments ne permettant pas de considérer que l'intéressée justifie d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour, que le préfet se soit cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du service de la main d'œuvre étrangère.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.. ()".
8. Mme A B fait valoir qu'elle vit en France depuis le 7 septembre 2019 et est intégrée professionnellement et socialement. Toutefois, elle ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne que ses parents et sa fratrie résident à l'étranger. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme A B soutient avoir travaillé comme employée polyvalente successivement au sein de la société Pasta Pizza du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022, chez Lamiya du 3 mai 2022 au 31 mai 2023 et chez " Chez Lamiya " depuis le 1er juin 2023. Si elle produit des bulletins de paye et contrats de travail, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a exercé qu'à temps très partiel, avec un salaire net mensuel inférieur à 700 euros, du 1er juillet 2020 au 31 septembre 2021. En outre, elle n'a perçu aucun revenu du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Par suite, eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en France, aux caractéristiques des emplois qu'elle a occupés et à sa faible expérience professionnelle, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2426836_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel