TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2426788_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil régional des œuvre universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de lui délivrer le dossier locatif, au sens du point 9 de la circulaire n°20240221-1 du CNOUS relative à la gestion locative 2024 pour le logement qu'elle loue au 20-20 bis-22-22 bis rue du colonel D A, Appt 710, 75015 PARIS pour l'année universitaire 2024-2025, et tout particulièrement la décision d'admission et son annexe financière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2°) d'enjoindre au CROUS de lui délivrer une attestation de résidence pour ce logement ainsi qu'une copie du règlement intérieur de la résidence, sous la même astreinte que celle mentionnée au 1° ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de décision d'admission dans son logement, il ne peut établir la régularité de son occupation ce qui le place en situation de précarité ; - la mesure sollicitée est utile pour qu'il puisse établir la régularité de son occupation et alors qu'il a droit à la communication de l'ensemble des pièces de son dossier locatif listées à l'article 9 de la circulaire n°20240221-1 du CNOUS ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative qui n'est pas encore intervenue, même implicitement. La requête a été communiquée au CROUS de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B est bénéficiaire d'un logement attribué par le CROUS de Paris depuis le 26 aout 2024 situé dans la résidence A au 22 bis rue du colonel D A 75015 PARIS à l'appartement 710, et ce, pour la durée de l'année universitaire 2024-2025. Malgré ses demandes formulées par courriel les 26 septembre, 3 octobre et 4 octobre 2024, Mme B n'a pas obtenu communication de la décision d'admission dans son logement et du règlement intérieur de la résidence. 4. D'une part, aux termes de l'article 9 de la circulaire n° 20240221-1 de gestion locative 2024 du CNOUS, la décision d'admission fait partie des pièces constituant le dossier locatif des bénéficiaires de logement et le défendeur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu'il est le document permettant d'établir la régularité de l'occupation du logement. Dès lors, Mme B justifie d'une situation d'urgence et d'une utilité liées à la remise de ce document, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision même implicite n'est née sur les demandes formulées par courriel les 26 septembre, 3 octobre et 4 octobre 2024 et elle ne se heurte, concernant la décision d'admission, à aucune contestation sérieuse. 5. En revanche, d'une part, Mme B a déjà obtenu communication d'une attestation de résidence pour son logement établie par le CROUS le 3 octobre 2024, même si cette pièce mentionne une date d'entrée au 1er septembre 2024, d'autre part, elle n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'une situation d'urgence et d'une utilité, au sens des dispositions citées au point 1, à la communication de ce document, du règlement intérieur de la résidence et des autres pièces du dossier d'admission à l'exception de la décision d'admission. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au CROUS de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de communiquer à Mme B la décision d'admission liée à l'occupation du logement qu'elle loue au 22 bis rue du colonel D A, Appt 710, 75015 Paris. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 7. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requérante n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au CROUS de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de communiquer à Mme B la décision d'admission liée à l'occupation du logement qu'elle loue au 22 bis rue du colonel D A, Appt 710, 75015 Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au conseil régional des œuvre universitaires et scolaires (CROUS) de Paris. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2426788_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel