TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2426702_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision explicite produite par le préfet de police ne lui ayant jamais été notifiée, celle-ci ne lui est pas opposable ; - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet de police ne démontrant aucunement avoir adressé la décision explicite dans le délai légal d'un mois à compter de la réception du courrier de demande de communication des motifs ; - la décision explicite du 31 juillet 2024, qui ne comporte aucune information sur la situation du requérant, n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug ; - et les observations de Me Sangue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 11 novembre 1998, a déposé le 9 mars 2022 une demande de titre de séjour. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 9 juillet 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Postérieurement à cette décision implicite, le préfet de police a par une décision explicite datée du 31 juillet 2024 rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Cette décision explicite, dont le requérant soutient, sans être contesté, qu'elle ne lui a pas été notifiée, s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite attaquée. Par suite, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision explicite du 31 juillet 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de sa demande qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les éléments qu'il fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de son droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale " sans apporter d'autres précisions. Ainsi, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément personnalisé concernant la situation de M. B, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France et sa situation familiale. En outre, alors que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a examiné sa demande exclusivement au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2426702/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2426702_20250131