TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2426564_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne, a sollicité le 2 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B, née le 15 juin 1992, a quitté l'Iran, pays dont elle a la nationalité, en 2010, à l'âge de dix-huit ans, pour rejoindre l'Égypte, avant de séjourner une année en Italie en 2013 et de s'établir en France à compter de septembre 2014. De 2014 à 2018, la requérante a suivi un cursus universitaire en commerce, affaires internationales et chaîne logistique, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". La requérante a obtenu un emploi le 4 novembre 2019 et il lui a été octroyé un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'en 2023. Toutefois, la requérante a accusé son supérieur hiérarchique de harcèlement moral et sexuel, a été placée en congé de maladie à compter du 9 juin 2020, a saisi les services de l'inspection du travail le 30 juin 2020 et a déposé une plainte en vue de l'engagement de poursuites pénales le 6 juillet 2022. Eu égard à l'impact de cette situation sur son état de santé, la requérante a été déclarée inapte et a été licenciée le 28 janvier 2021 et a saisi le conseil des prud'hommes, qui a rendu une décision du 1er septembre 2023 dont la requérante a fait appel. La mère de la requérante a obtenu l'asile en Suisse et sa sœur réside en France en situation régulière, munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est convertie au christianisme le 19 octobre 2011, date de son baptême et est depuis lors membre de l'Eglise Copte Orthodoxe. Or il ressort des pièces du dossier, notamment d'un article versé aux débats par la requérante, issu de la revue Les Cahiers de l'Orient, qu'en Iran, république islamique dont la religion d'Etat est l'islam chiite, les chrétiens convertis subissent des persécutions qui ont gagné en intensité, sont soumis, en vertu des règles internes du droit pénal et du droit civil, à des peines spécifiques disproportionnées et ne bénéficient pas des mêmes droits sociaux que les musulmans. La plupart des personnes converties au christianisme qui ont été arrêtées et détenues sont accusées de propagande, condamnées à des peines de prison pour " travail missionnaire ", ces peines pouvant aller jusqu'à la peine de mort. En tant que convertie au christianisme, la requérante encourt dès lors des persécutions à raison de ses convictions religieuses et politiques, par l'effet du caractère théocratique de l'Etat iranien et de l'intolérance qui y est la règle du fait des lois pénales et civiles qui y sont en vigueur. 5. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant rompu tout lien avec son pays d'origine et comme ayant établi le centre de ses attaches et intérêts personnels et professionnels en France où se situe désormais sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Calladine, première conseillère, - M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2426564_20250218
Données disponibles
- Texte intégral