TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2426383_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de cette demande ; 4°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ; - La consultation du fichier des antécédents judiciaire est irrégulière ; - Cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Atger, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant malien né le 13 août 1999 demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'un placement en rétention administrative comme en l'espèce, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable au contentieux de la présente décision qui est antérieure au 15 juillet 2024, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation de la décision, figurant à l'arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet de police lui a refusé le séjour, ainsi que les conclusions et injonctions y afférentes, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur l'obligation de quitter le territoire français 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. 6. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale. Pour prendre la décision contestée, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé qui a été condamné le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants et qui a été condamné le 17 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public. 7. Si l'administration n'est jamais tenue lorsqu'elle édicte une obligation de quitter le territoire français de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision en litige que le préfet de police aurait pris en compte les liens de M. A avec la France, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment la circonstance que l'intéressé qui est entré sur le territoire national avec sa famille en 2001 alors qu'il était âgé de deux ans, a été scolarisé jusqu'en classe de 4ème, qu'il a suivi un dispositif d'initiation aux métiers de l'artisanat dans le domaine de la restauration et qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur en 2017, ni même que ses parents vivent en France ainsi que la totalité de ses frères et sœurs qui détiennent tous la nationalité française. Par suite, et en l'absence de réponse du préfet de police sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 614-16 du code précité, le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police ou le préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'arrêté du 12 juillet 2024 en tant que le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Atger dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Atger et au préfet de police. Décision rendue le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALONR. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2426383_20241114
Données disponibles
- Texte intégral