TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2426337_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n° 2418830 du 19 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, en ajoutant une nouvelle injonction de statuer expressément sur son droit au séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Suite à l'ordonnance n° 2418830, rendue le 19 juillet 2024, il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025 ;
- Postérieurement à la date de la communication de la requête, le préfet de police a saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aux fins de savoir si ce dernier envisageait d'engager ou non une procédure aux fins de cessation du bénéfice de la protection subsidiaire accordée à M. A en 2017 au regard des deux récentes condamnations, et qu'il reste pour l'instant dans l'attente de la réponse de l'OFPRA ;
- Le préfet de police dispose de l'ensemble des pièces pour statuer en toute connaissance de cause sur le droit au séjour du requérant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 31 octobre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a commencé à exécuter l'ordonnance n°2418830 du 19 juillet 2024 en délivrant à M. A une autorisation provisoire de séjour et en saisissant, le 11 octobre 2024, le directeur de l'OFPRA aux fins de savoir si ce dernier envisageait d'engager ou non une procédure aux fins de cessation du bénéfice de la protection subsidiaire accordée à l'intéressé en 2017 et qu'il demeure dans l'attente de la réponse de l'OPFRA avant de statuer sur le droit de l'intéressé au renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- L'ordonnance n° 2418830 du 19 juillet 2024 ;
- Les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2024, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. Par une ordonnance n° 2418830 du 19 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a procédé, le 26 juillet 2024, à la délivrance à M. A d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025 l'autorisant à travailler. En outre, le préfet de police a saisi le 11 octobre 2024 le directeur de l'OFPRA de la situation de M. A, afin de savoir, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, si le directeur de l'OFPRA entendait engager une procédure aux fins de cessation du bénéfice de la protection subsidiaire de M. A pour trouble à l'ordre public. Il n'est pas contesté que le préfet de police demeure, à la date de la présente ordonnance, en attente de la réponse de l'OFPRA. Par ces mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui avait été enjoint de prendre, le préfet de police doit être regardé comme justifiant de l'exécution de l'ordonnance du 19 juillet 2024 dont l'objet était de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Par suite, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2426337_20241107
TA9513 novembre 2025
DTA_2418830_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2426337_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel