TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2426274_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Levy, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-L'obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
-Elle est insuffisamment motivée ;
-Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-Elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis avril 2022 et en concubinage avec une ressortissante d'Ukraine depuis trois ans, pays dans lequel il vivait, et non au Ghana, avant son arrivée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de cette dernière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 janvier 1989, ressortissant du Ghana, qui déclare être entré en France le 7 avril 2022, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à Jean Daniel Montet-Jourdran, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait en raison desquelles l'obligation de quitter le territoire français a été édictée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette dernière manque en fait et droit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. M. B se borne à invoquer la circonstance qu'il résiderait en France depuis
deux ans et demi, soit depuis récemment, à la date de la décision attaquée et son concubinage avec une ressortissante ukrainienne dont il n'établit pas l'ancienneté. Ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ni, par suite, une erreur manifeste commise par le préfet au regard des dispositions précitées en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les dispositions précitées, une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2426274_20250304
Données disponibles
- Texte intégral