TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2425987_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par son conseil, Mme C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui fait obligation de quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - il ne présente pas un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen ; - et les conclusions du rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 28 septembre 1974 à Oveng, titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 20 avril 2020, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée d'office. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public pour contester la légalité de la décision d'éloignement. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français depuis 2020 sans demander le renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier de cette situation, le requérant se borne à faire valoir les dysfonctionnements administratifs récurrents en préfecture ainsi que son absence d'ancrage professionnel du fait de l'irrégularité de son séjour et son hébergement par un tiers. Par suite, le défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. B allègue sans l'établir qu'il réside en France depuis 1983 et qu'il est père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement en 2006 et 2010, avec lesquels il entretient des liens étroits et réguliers. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale doit être écartée. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu près de quatre années sur le territoire français en situation irrégulière. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police de Paris a pu estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 août 2024 du préfet de police de Paris est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2425987/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2425987_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel