TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2425887_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 septembre et 17 octobre 2024, Mme A B, représenté par Me Mariette, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Mariette en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Mariette, représentant Mme B, assisté de M. C, interprète en langue bambara. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 26 juin 1989, demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de la rétablir aux conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Le 23 septembre 2023, la demande d'asile de Mme B a été enregistrée par le préfet de police et elle a alors pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées le même jour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 13 décembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et lui a enjoint de se présenter le 19 juillet 2023 aux services de la police de l'air et des frontières qui ont ensuite constaté, le 21 juillet 2023, son défaut de présentation. Par un courrier en date du 2 août 2023, l'OFII lui a notifié, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, la suspension de son allocation pour demandeur d'asile, qui n'a pas été rétablie depuis lors. Au terme du délai de transfert, Mme B a fait valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a été requalifiée en procédure normale le 31 juillet 2024. Mme B a sollicité, le 14 août 2024, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui a été refusé par la décision litigieuse. 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme B est rejetée au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en refusant d'embarquer le 19 juillet 2023 pour son transfert en Espagne. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile, le 23 septembre 2023, au titre de laquelle elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. De surcroît, l'intéressée a pu bénéficier d'un nouvel entretien le 9 septembre 2024. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu si Mme B fait état de sa situation de vulnérabilité et se prévaut de certificats médicaux établis par son médecin traitant le 1er octobre 2024, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, aux termes duquel elle bénéficie d'un traitement contre des épigastralgies et que sa fille âgée de quatorze ans souffre de douleurs thoraciques et de règles abondantes, ainsi qu'une ordonnance libellée au nom de son fils le 3 juillet 2024 pour soigner des démangeaisons, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérante se trouverait dans une situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 13. Mme B fait valoir que ses enfants, nés respectivement en 2010 et 2019, et avec lesquels elle réside sont scolarisés en France et que sa fille aînée, âgée de seize ans, bénéficie en France du statut de réfugiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne réside pas avec sa fille aînée qui est entrée en France en 2019 pour rejoindre son père et qui a obtenu le statut de réfugié en juin 2022. De surcroît, si Mme B fait état des liens qu'elle entretient avec cette jeune fille, elle reste vague sur les conditions de rencontre avec sa fille et ne justifie pas qu'elle ait cherché à obtenir un droit de visite la concernant. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mariette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2425887_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel