TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2425758_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 497931 en date du 24 septembre 2025, enregistrée le 26 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis, en application des articles R. 312-1 et R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. C. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Lagrue, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire OFPRA, ou bien de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Lagrue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer aux conclusions d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant tunisien né le 10 mars 1978, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par arrêté du 15 octobre 2024, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 3 septembre 2024 décidant du transfert de M. C aux autorités allemandes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lagrue de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 3: Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Lagrue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Lagrue. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2425758_20241107
Données disponibles
- Texte intégral