TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2425748_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 24 septembre 2004, est entrée en France le 22 mai 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Le 9 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. Mme A soutient être entrée en France à l'âge de douze ans et s'y être maintenue depuis. Ces éléments sont corroborés par les pièces du dossier, notamment ses certificats de scolarité depuis 2017 jusqu'en 2024. Ayant ainsi poursuivi sa scolarité en France de ses 12 ans jusqu'à a sa majorité, elle justifie avoir été prise en charge par sa mère qui en a la garde exclusive. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de la requérante a également entrepris des démarches afin de régulariser sa situation comme en atteste sa convocation en date du 20 octobre 2023 de la préfecture de police pour le 15 octobre 2024. En outre, Mme A exerce une activité salariée depuis août 2023 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " bien-être " en qualité d'esthéticienne. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur la soutient dans sa démarche de régularisation et a sollicité pour elle une autorisation de travail en produisant le " pack employeur " comprenant la déclaration d'embauche, un extrait K-bis et le relevé de ses cotisations URSSAF. Enfin, il ressort d'un courriel en date du 2 janvier 2023 que Mme A avait également sollicité, en plus de son admission exceptionnelle au séjour, un titre de séjour en qualité de jeune majeure arrivée en France avant l'âge de treize ans que le préfet de police n'a pas examiné. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France depuis son enfance, le préfet de police, qui n'a pas instruit la demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure de Mme A, a également commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi de la requérante soient également annulées. 4. L'exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2425748_20250430
Données disponibles
- Texte intégral