TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2425566_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre, 15 et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de reprendre sans délai l'examen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et il n'est plus en mesure de prouver la régularité de son séjour et de travailler ou de faire valoir ses droits sociaux ; Sur le doute sérieux : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vice de forme, tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2425567 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant M. A, qui précise que le courriel de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2024 révèle que le requérant n'avait pas renoncé en toute connaissance de cause à la protection subsidiaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 25 mai 1991, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 23 février 2024. Par une décision du 26 juin 2024, le préfet de police a clôturé cette demande au motif que " le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : vous avez une demande en cours ". Par la présente requête M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que la décision attaquée refuse à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Pour faire obstacle à la présomption mentionnée ci-dessus, le préfet de police fait valoir que le requérant s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque en renonçant à la protection subsidiaire et qu'il ne justifie d'aucune conséquence sur sa situation familiale. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que si le requérant a effectivement rempli un formulaire individuel de renonciation, il l'a fait sans bénéficier de l'assistance d'un interprète en croyant seulement modifier la date de naissance de sa femme et la date de mariage mentionnée dans son dossier. D'autre part, il est constant que la décision attaquée fait obstacle à ce que M. A puisse occuper légalement un emploi. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. D'une part, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a aucune autre demande en cours, le moyen tiré de l'erreur de fait est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, il résulte des observations présentées en défense que pour classer sans suite la demande de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait renoncé au bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par le requérant les 15 et 18 novembre 2024, que le requérant n'a pas entendu renoncer au bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police reprenne l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande ou bien sur ladite requête au fond, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A du préfet de police en date du 26 juin 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de soixante-douze heures, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2425566/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2425566_20241119
Données disponibles
- Texte intégral