TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2425430_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante chinoise née le 10 novembre 1983, est entrée régulièrement en France le 18 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir déposé une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2016 et la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2017, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 18 août 2017, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 janvier 2024, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
3. D'une part, le préfet de police, saisi sur le fondement des dispositions précitées, doit examiner la situation personnelle et professionnelle de l'étranger, au regard de l'ensemble des éléments fournis par ce dernier, et déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'étranger justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En l'espèce, si Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de réponse à la demande d'autorisation de travail du service de la main d'œuvre étrangère, saisi pour avis à titre facultatif, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'est estimé en situation de compétence liée, a procédé à un examen de la situation globale de l'intéressée, au regard notamment de l'ancienneté de son séjour en France et de ses qualifications professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle fait valoir la présence de sa sœur sur le territoire national, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", il n'est pas contesté que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence, et où résident sa mère ainsi que ses deux enfants mineurs. En outre, si l'intéressée fait état de ses efforts insertion, ainsi qu'en atteste le suivi de cours de français et sa résidence habituelle sur le territoire national depuis septembre 2016, elle s'est maintenue en France malgré l'arrêté du 18 août 2017 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Ces éléments ne constituent ainsi pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, la requérante fait valoir travailler depuis le 11 juillet 2022 en qualité d'employée polyvalente sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Bati CX. Cette même société a rempli un formulaire de demande d'autorisation de travail le 12 décembre 2023 et a, par une attestation du 20 décembre 2023, souligné que la requérante maîtrisait " parfaitement son métier ". Toutefois, son expérience professionnelle en France, d'un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, est encore trop récente pour que Mme A puisse être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, et en l'absence de toute argumentation spécifique, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2425430_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel