TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2425397_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait sur le caractère incomplet de sa demande d'autorisation de travail ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis émis par le service de la main d'œuvre étrangère ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, produit par le préfet de police postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les observations de Me Locqueville représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 7 octobre 1988, entré en France le 17 juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a vérifié si la situation de M. B justifiait de l'admettre au séjour au regard de l'ancienneté de son séjour, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté contesté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par le silence gardé par le service de la main d'œuvre étrangère sur la demande d'autorisation de travail de l'intéressé en raison du caractère incomplet de sa demande. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en juillet 2017 selon ses déclarations, a travaillé entre septembre 2020 et septembre 2021 comme agent d'entretien au sein de la société Universal Global Services et exerce les mêmes fonctions depuis novembre 2021 au sein de la société BPS nettoyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l'emploi occupé, qui ne nécessite pas de qualification particulière, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin à supposer même que la demande d'autorisation de travail adressée par M. B était complète, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de sept années, qu'il travaille depuis le mois de septembre 2020 et que son frère réside en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait noué des liens d'une particulière intensité depuis son arrivée en France, ni davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 28 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLYLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2425397
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TA7518 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2425397_20250218
CAA7511 avril 2025
ORCA_25PA00936_20250411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2425397_20250218
Données disponibles
- Texte intégral