TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2425381_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 4 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 31 décembre 1989 et de nationalité malienne, est entré en France le 21 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 11 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse se réfère aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels eu égard notamment à la durée de sa présence en France et de son expérience professionnelle sur le territoire national. Elle mentionne enfin qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet de police n'a pas à saisir pour avis la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée, pour ce motif, d'un vice de procédure.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et, contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire national depuis décembre 2014 alors que les justificatifs de présence sont insuffisants, voire inexistants, pour les années 2017, 2018 et 2023. Il ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, le requérant fait valoir avoir travaillé sous un autre nom de juillet 2019 à février 2020 en qualité d'agent de service pour la société de nettoyage MG Service Conseil, et fournit à cet égard une attestation de concordance de son employeur. Il produit également un formulaire Cerfa d'avril 2021 mentionnant la volonté de cette même entreprise de conclure avec le requérant un contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, son expérience professionnelle, de seulement quelques mois, est trop réduite pour que M. A puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et en l'absence de toute argumentation spécifique, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnait, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () "
11. Alors que la décision litigieuse a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent, en l'absence de toute argumentation spécifique, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2425381_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel