TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2424889_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 18 octobre 2024,
M. B A, représenté par la SAS Istra Consulting, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2024 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et son travail ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-L'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
-Il est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-Il est insuffisamment motivé ;
-Il méconnaît L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-Il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
-l'obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée
au 8 janvier 2025.
Le préfet de police a produit le 23 janvier 2025 un mémoire et des pièces qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 1982, ressortissant malien, qui déclare être entré en France en juillet 2014, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du
3 septembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à Jean Daniel Montet-Jourdran, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il n'établit pas, par les pièces produites, résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en l'absence notamment de toute preuve de présence antérieure au mois de mai 2015. Il en résulte que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées.
6. D'autre part, si M. A soutient travailler en France depuis plusieurs années, il ne produit pas les bulletins de paie annoncés dans ses écritures. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu des années 2021 à 2023 de faibles rémunérations, de l'ordre de 8 000 euros par an. Il en résulte qu'en refusant de l'admettre au séjour au titre de son travail sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A se bornant à avancer l'ancienneté de son séjour et une insertion professionnelle qui n'est, ainsi qu'il a été dit, pas établie, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant, par les décisions en litige, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, d'atteinte disproportionnée.
9. En cinquième et dernier lieu, le refus de séjour sur lequel est fondée l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2424889_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel