TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2424883_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 20 septembre 2024,
M. D B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 26 août 2024 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-L'arrêté est entaché d'erreur de droit pour le préfet à s'être senti lié par l'absence de réponse du service de la main d'œuvre étrangère à sa demande ;
-Il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-Il méconnaît le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son insertion en France et de la présence sur le territoire de sa mère et de ses deux sœurs, dont les deux premières sous couvert d'un titre de séjour, tandis que son père et ses deux frères restés au Vietnam sont décédés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 novembre 1989 au Vietnam dont il est un ressortissant, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En premier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne " qu'en outre, l'absence de réponse à la demande d'autorisation de travail du service de la main d'œuvre étrangère, saisi pour avis, ne permet pas de regarder la situation de l'intéressé comme justifiant " son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, c'est toutefois de manière surabondante, après avoir indiqué apprécier sa situation comme ne constituant pas un motif exceptionnel au sens et pour l'application de ces dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par l'absence de réponse ainsi mentionnée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, si M. B justifie travailler depuis 2018 pour la société Julia Beauté, qui a d'ailleurs déposé une demande d'autorisation de travail le concernant en juin 2024, ses rémunérations ont été faibles, inférieures à 500 euros par mois, jusqu'en juin 2022. Il en résulte qu'en regardant sa situation professionnelle comme ne relevant pas de l'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, si M. B se prévaut de sa bonne insertion en France où il justifie notamment avoir suivi des formations, de la présence de sa mère et de deux de ses sœurs dans ce pays et du décès de son père et de ses deux frères au Vietnam, où il soutient ne plus avoir d'attaches, en ne regardant pas ces circonstances comme justifiant son admission au séjour, alors que l'intéressé a vécu à l'étranger au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ni méconnu les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2424883_20250211
Données disponibles
- Texte intégral