TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2424531_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 2 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Bouhart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bouhart en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît son droit à être entendue ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme B, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 1er janvier 1999 et de nationalité turque, est entrée en France le 25 août 2023, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 26 septembre 2023 qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2024. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile. Il bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 17 de l'arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 5 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, et relève que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que le préfet de police n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle n'a pas été entendue avant l'adoption de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été empêchée de présenter elle-même les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier ceux concernant son mariage. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter la requérante à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privée de son droit à être entendue. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est prononcé au vu des éléments que Mme B lui avait soumis, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. " 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante a été définitivement refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 29 mars 2024. Par suite, et alors que le droit de la requérante de se maintenir sur le territoire français prenait fin à cette dernière date, le préfet pouvait légalement prendre la décision litigieuse le 19 août 2024 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut de base légale doivent ainsi être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 25 août 2023 selon ses déclarations, s'est mariée le 13 janvier 2024 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 avril 2032. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de leur relation et, si elle justifie être enceinte depuis le 12 septembre 2024, cet élément est postérieur à la décision attaquée. Ainsi, eu égard à la durée de sa présence en France et au caractère très récent de son mariage, qui date de seulement sept mois à la date de l'arrêté litigieux, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le rejet de la demande d'asile déposée par Mme B et fait état de ce qu'elle n'établit pas être personnellement exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mme B. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 17. Mme B fait valoir les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des menaces dont elle ferait l'objet de la part de sa famille, qui aurait voulu la marier de force. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision quant à cette allégation. Au surplus, et alors qu'elle faisait valoir les mêmes éléments, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités françaises compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé J.-P. Séval La greffière, Signé S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2424531_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel