TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2424455_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Ormillien demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit dans la mise en œuvre de ces mêmes dispositions ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ormillien, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 12 mai 1995 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 mars 2019 muni d'un visa de type D délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité le 12 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A E, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de viser cet arrêté de délégation dans la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour adopter l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet de police, qui a précisé la situation personnelle et professionnelle du requérant en France, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, alors qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en indiquant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour. Au surplus, le préfet de police a examiné s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est présent sur le territoire français depuis mars 2019 et qu'il travaille depuis le 1er janvier 2020 en qualité de vendeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Idrisouweys. Toutefois, le requérant a d'abord travaillé pendant deux ans à temps partiel pour cette société, à hauteur de seulement 20 heures par mois. Ce n'est que depuis le 1er janvier 2022 qu'il occupe son poste à temps complet, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Ces seuls éléments ne sauraient ainsi démontrer une expérience professionnelle significative sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. D fait valoir sa présence habituelle en France depuis mars 2019, son intégration professionnelle ainsi que les relations qu'il a nouées sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, s'il justifie d'une expérience professionnelle depuis janvier 2020 en France, cette dernière reste limitée à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance qu'il a noué des relations amicales sur le territoire français et qu'il a, à plusieurs reprises, effectué des dons au bénéfice de la Croix Rouge ne saurait établir une insertion sociale significative sur le territoire national. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé J.-P. Séval La greffière, Signé S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2424455_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel