TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2424314_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Isabelle Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 15 mai 1992 à Fujian (Chine), est entrée en France en février 2018 selon ses déclarations. Le 30 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A et qu'il s'est prononcé sur l'ensemble de sa situation familiale et professionnelle avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. La circonstance qu'il a relevé l'absence de réponse de la main d'œuvre étrangère pour refuser son admission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les autres circonstances qui l'ont fondée étaient de nature à la justifier, le préfet de police ayant au demeurant sollicité la neutralisation de ce motif. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, Mme A soutient être entrée en France au cours de l'année 2018 et y résider habituellement depuis, ces déclarations étant étayées par plusieurs pièces versées au dossier, notamment des attestations d'assurance habitation, de droits à l'assurance maladie, des relevés de comptes, des factures et des ordonnances médicales. Toutefois, la seule circonstance qu'elle séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d'environ six ans à la date de la décision attaquée, est insuffisante en elle-même pour constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article précité. Par ailleurs, Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 26 ans. Si elle se prévaut en outre de la scolarisation en France de ses deux fils, âgés respectivement de 5 et 11 ans, et du fait qu'elle réside avec son époux, ressortissant chinois, et ses enfants, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la scolarité de ces derniers et sa vie familiale se poursuivent en Chine, pays dont tous les membres de sa famille ont tous la nationalité. Par suite, dans cette mesure, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, Mme A se prévaut d'un emploi en tant qu'esthéticienne qu'elle exerce depuis le 1er janvier 2022, comme en attestent les contrats de travail et les bulletins de salaire qu'elle a produits au dossier pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1e septembre 2024. Toutefois, cette expérience professionnelle, limitée par sa durée, ne permettait pas de la regarder comme justifiant d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, dans cette mesure, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort de ce qui a été dit aux point 5 qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale et alors que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé et alors que rien ne s'oppose, d'une part, à ce que la vie familiale de Mme A se poursuive dans son pays d'origine et, d'autre part, à ce que ses enfants intègrent un nouveau système éducatif en Chine eu égard à leur jeune âge, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2424314/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2424314_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel