TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2423647_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 et des pièces complémentaires, enregistrée le 2 juin 2025, M. B D, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 58 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2211528/2-3 du 28 octobre 2022 le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023 Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 28 octobre 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 23 mars 2022. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D a été relogé le 14 avril 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'État a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 14 avril 2025, M. D a occupé avec son épouse et leurs enfants un logement sur-occupé d'une surface de 14,5 m². Alors même que le fils de M. D est né le 22 juin 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec sa famille et fait partie du foyer de M. D. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. D du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 500 euros. Sur les frais liés au litige : 6. En l'espèce, M. D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 15 juillet 2024, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La magistrate désignée, V. C A Le greffier, A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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TA958 septembre 2022
DTA_2211528_20220908TA7527 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423647_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2423647_20250627