TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2423638_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et, à cet effet, a fixé le pays de destination et lui a accordé un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
- le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 17 mars 1979 à Oujda, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de police, ayant regardé la demande de Mme B comme fondée sur l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est fondé sur l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour refuser la délivrance à Mme B d'un titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et non pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par Mme B manque, par suite, en fait.
3. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B se prévaut de son séjour en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Mme B produit, par ailleurs, une attestation de qualification professionnelle en qualité de coiffeuse esthéticienne, établie le 11 mars 2019 par la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis en application du I de l'article 1 du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, censée attester d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier en cause. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'exerce cette activité que depuis le mois d'avril 2019. Dans ces conditions, cette attestation est dépourvue de valeur probante et la requérante ne peut être regardée comme disposant d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux frères et une sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2423638_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel