TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423413_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Frydryszak, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant établit qu'il est entré en France en 2017 et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée depuis cette même année, dans la même entreprise. Il justifie en outre de ce qu'il est pacsé avec une ressortissante ivoirienne en 2023, avec qui il a eu deux enfants, nés en France en 2018 et 2021. Il produit également des attestations nombreuses de son employeur et de ses collègues, témoignant de son investissement dans son travail et de sa bonne intégration dans la société française, ainsi que de la directrice de l'école au sein de laquelle sont scolarisés ses enfants, témoignant également de son intégration et de son implication dans le suivi de ses fils. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur l'injonction : 4. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2423413_20250320
Données disponibles
- Texte intégral