TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2423339_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Okpokpo, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 29 août 2024 par lesquels le préfet de police, pour le premier, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et, pour le second, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a signalée aux fins de non admission sur le système d'information Schengen. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de " l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France modifié par l'arrêté du 31 mars 2011 ", dès lors qu'elle était munie d'un document de voyage valide et d'un visa ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'était pas admise sur le territoire français ; - elles sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle est dépourvue de moyens ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relative au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante nigériane née le 15 juillet 1991, a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France. Elle a été placée en zone d'attente et a fait obstacle à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire français. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et, par un second arrêté du même jour, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relative au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) : "Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les conditions suivantes : i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation. ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement des moyens". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet le 12 août 2024 d'un refus d'entrée sur le territoire français faute de s'être conformée aux stipulations du code frontière Schengen, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une réservation d'hôtel valide, était démunie d'un billet de retour et ne disposait pas d'une somme d'argent suffisante pour un séjour touristique d'une durée quinze jours en France. Elle a été placée en zone d'attente, où elle a formé une demande d'asile. Sa demande d'asile a été examinée dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été rejetée le 19 août 2024. Le placement en rétention de Mme B a, le 24 août 2024, été prolongé une dernière fois pour une durée de huit jours et, par un jugement n°2422408 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le refus d'entrée en France. Puis, le 29 août 2024, Mme B s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'interdiction d'entrée en refusant d'embarquer dans l'avion à destination d'Istanbul, en Turquie, son pays de provenance. Interpelée, elle a été placée en garde à vue dans des locaux dont il n'est pas établi qu'ils se trouvaient dans l'enceinte aéroportuaire. Mme B doit, ainsi, être regardée comme étant entrée irrégulièrement sur le territoire français au mépris de l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet, dont la légalité a été confirmée par le jugement ci-dessus visé. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur de droit, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le non-respect du code des frontières Schengen et la circonstance que l'intéressée détenait un visa de court séjour, venu à expiration le 2 septembre 2024, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relative au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), qui s'est substitué au règlement cité par l'intéressée, doivent être écartés. Il en est de même du moyen tire de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police en édictant les arrêtés attaqués dès lors que la matérialité des faits ci-dessus énoncés n'est pas sérieusement contestée. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 29 août 2024 à l'encontre de Mme B est légale, de sorte que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ni à contester son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien, G. Raimbault La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2423339_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel