TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2423212_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, notifiée le 16 juillet 2024 par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, en tant qu’elle lui attribue, au titre de l’année universitaire 2024-2025, une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux d’échelon 2 ; 2°) d’enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation. M. B... soutient que la décision attaquée comporte une erreur sur le montant des ressources de son foyer fiscal pour l’année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée par la mère du requérant qui est majeur ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B..., s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025, en première année de licence à l’université Paris-Est Créteil et a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 16 juillet 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, lui a attribué une bourse à l’échelon 2 d’un montant annuel de 3 071 euros. M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une bourse d’un montant supérieur. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation, « les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 de ce code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d’académie ». En outre, aux termes du 5.2 « Natures de ressources » du II de la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 : « Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global figurant dans l’avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année N – 2 par rapport à l’année du dépôt de demande de bourse. / Le cas échéant, sont également pris en compte : le déficit brut global, les revenus perçus à l’étranger, les revenus perçus dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les revenus imposés au taux forfaitaire ». M. B..., qui ne conteste pas les deux points de charge qui lui ont été attribués, soutient que le recteur a commis une erreur puisqu’il a indiqué que les revenus pour l’année 2022 de sa mère, au foyer fiscal de laquelle il est rattaché, étaient de 21 522 euros alors qu’ils étaient en réalité de 20 314 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la somme de 20 314 euros dont se prévaut le requérant correspond au revenu fiscal de référence de sa mère alors, qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le revenu à prendre en compte pour le calcul du droit à bourse est le revenu brut global, augmenté, le cas échéant, des revenus soumis au taux forfaitaire. Il ressort de l’avis d’impôt pour l’année 2022, établi en 2023, que le revenu brut global de la mère de M. B... était de 21 515 euros et que les revenus imposés au taux forfaitaire étaient de 7 euros, soit un montant total de 21 522 euros. Ainsi, le montant total des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de M. B... était bien de 21 522 euros et la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France. Copie en sera adressée au CROUS de Créteil. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2423212_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel