TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2423108_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2024, 1er novembre 2024 et 22 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Peter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur son droit au séjour et sur le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, en violation du droit d'être entendu défini par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée est dépourvue de base légale, l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant en constituer le fondement dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Mme C, élève avocate, en présence de Me Loehr, qui a également présenté des observations, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 2 octobre 1997, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, par un arrêté de la préfète de l'Essonne du 2 avril 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 août 2024 doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. E. Si l'arrêté mentionne que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France, cette circonstance ne traduit pas un défaut d'examen de sa situation, alors qu'il n'a pas produit de passeport ni de visa préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. En outre, si le requérant soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, il ne travaille pas illégalement dès lors qu'il a été déclaré par son employeur, il est constant qu'il a exercé son activité professionnelle sans détenir de titre de séjour ni d'autorisation de travail en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'absence de notification des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu le 7 août 2024 lors de son placement en garde à vue pour détention et usage de faux documents. Il a été interrogé sur la date de son entrée en France, ses conditions de séjour, ses démarches de régularisation de sa situation administrative, son activité professionnelle, et ne se prévaut d'aucun élément qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir lors de cette audition et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision en litige. S'il soutient par ailleurs qu'il n'a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise deux ans après son entrée sur le territoire français et il n'établit ni même n'allègue avoir entamé des démarches de régularisation de sa situation en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-3 et R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la souscription de cette déclaration est, pour les étrangers qui n'en sont pas exemptés en application de l'article R. 621-4, une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité délivré le 24 juillet 2024 et que son passeport valide de 2019 à 2024 était revêtu d'un visa de court séjour (type C), délivré par les autorités espagnoles et portant la mention " Etats Schengen ", valable, pour une durée de 30 jours, du 19 janvier 2022 au 17 février 2022. M. E soutient, sans être contredit sur ce point par la préfecture de l'Essonne, qu'il est entré en France avant l'expiration de son visa Schengen, le 28 janvier 2022, et produit à cet égard son billet de car ainsi que des documents médicaux permettant d'établir sa présence en France le 12 février 2022. Toutefois, alors que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen constitue une condition de régularité de l'entrée en France, M. E, qui n'établit ni même n'allègue avoir souscrit une telle déclaration, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 10. En troisième lieu, le requérant, qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les dispositions ne sont au demeurant pas invocables. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire, sans charge de famille, et n'est entré en France qu'en février 2022, soit moins de trois ans avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, le requérant, qui est serveur au sein d'un restaurant qui l'emploie depuis mars 2022, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle de longue durée en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui, en tout état de cause, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Doit également être écarté, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne le pays de renvoi : 13. Compte tenu des éléments exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 de la préfète de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2423108_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel