TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423050_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, Présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lerein, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 11 décembre 1974, entrée en France selon ses déclarations le 15 août 2013, a été mise en possession de titres de séjour " étranger malade " valables, en dernier lieu, jusqu'au 17 avril 2024. Le 22 avril 2024, elle en a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé. Par une ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint le réexamen de sa demande ainsi que la délivrance d'un récépissé valable pendant l'examen de cette demande. La requérante a toutefois sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur la plateforme " démarches simplifiées ", qui lui a été refusé par une décision du 26 juillet 2024 au motif qu'elle était en situation régulière au moment de sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Pour rejeter la demande de rendez-vous présentée par la requérante, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'était pas en situation irrégulière, dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade était en cours d'examen. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'une telle circonstance était de nature à lui interdire de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel elle avait bénéficié d'un droit au séjour au titre des années antérieures. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Lerein à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lerein au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 26 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au, de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2423050_20250131
Données disponibles
- Texte intégral