TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2422939_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû être mis en possession d'un récépissé le temps de l'examen de sa demande de renouvellement ; - l'administration était tenue de répondre à sa demande de titre de séjour avant d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et demeurait, à la date de la décision attaquée, dans l'attente de la réponse de la préfecture de police à sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 21 novembre 2001 à Fujian (Chine), soutient être entré en France le 26 décembre 2018. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de dix-sept ans et y séjourne depuis le mois de janvier 2019, ce qui représente, à la date de la décision attaquée, plus de quatre années de présence habituelle sur le territoire français, où réside également sa mère sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 août 2026. D'autre part, M. A établit avoir suivi un cursus scolaire en France, d'abord en seconde au titre de l'année scolaire 2019-2020, puis en première et terminale " certificat d'aptitude professionnelle : pâtissier ", filière dans laquelle il a obtenu de très bons résultats et a été diplômé en juillet 2022. Il a ensuite poursuivi sa formation en apprentissage au sein d'une boulangerie-pâtisserie située à Arcueil et a obtenu en juillet 2023 une mention complémentaire de niveau 3 " spécialité pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée ". Il a ensuite travaillé à partir du mois d'août 2023 pour une pâtisserie située à Meudon-la-Forêt, puis a signé le 9 janvier 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier dans une pâtisserie située à Bagneux, entreprise qui a déposé une demande d'autorisation provisoire de travail pour le compte de M. A le 17 mai 2024. M. A a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 17 août 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2023 et a été placé sous récépissés, dont le dernier a expiré le 16 juin 2024. M. A établit avoir demandé, par voie électronique, le renouvellement de son récépissé les 3 et 27 juillet 2024, sans obtenir de réponse. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français rapportée à son âge, de son parcours scolaire sur le territoire français, du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire et de la durée de sa période d'emploi, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 20 août 2024, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2422939/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2422939_20250214
Données disponibles
- Texte intégral