TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2422691_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 23 août, 19 septembre et 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté pis dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence car le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que l'intéressé aurait été interpellé dans le département du Val d'Oise ; il a été interpellé dans un autre département ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'a été méconnu son droit à être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile ; l'article 6 de la directive 2013/32/CE a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en violation du droit au maintien sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Davesne, - et les observations de Me Dumanoir, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 août 1992, est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué du 20 août 2024 a été signé par Mme F D, cheffe de la section éloignement, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E C, directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département du Val-d'Oise sans même alléguer que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition du requérant du 20 août 2024, qu'il a été interpelé à Saint-Leu-la-Forêt, dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui a été imposée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas pu faire connaître au préfet de l'ensemble de ses observations avant l'édiction de la mesure contestée, en méconnaissance du droit d'être entendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 20 août 2024, que l'intéressé a été interrogé sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son séjour sur le territoire français et sa situation familiale et professionnelle. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les faits et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 12. En l'espèce, si M. A soutient que les décisions sont entachées d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et d'une violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entendu demander une protection internationale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions mentionnées au point 11. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". 14. En l'espèce, le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d'asile. Par suite, ce moyen doit lui aussi être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Sénégal en 1992 et y a vécu jusqu'à son entrée en France en 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français autre que celle qu'il entretiendrait avec son demi-frère et ne justifie pas avoir tissé des relations sur le territoire français d'une particulière intensité. De plus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où vivent ses parents. Enfin, s'il se prévaut d'une intégration professionnelle sur le territoire national, il se borne à produire un contrat de travail conclu le 22 octobre 2024 ainsi que quelques bulletins de salaire pour la période du second semestre 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 18. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre le requérant à retourner dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée fixant le pays de destination comporte des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition du requérant du 20 août 2024, que M. A a fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison du fait qu'il indique être homosexuel, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 612-2 du même code, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 25. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A au motif qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, si l'intéressé fait valoir que les faits avancés par le préfet ne caractérisent nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu regarder comme établi, au regard des dispositions précitées, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 26. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être respectivement écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 18 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 27. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 28. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 29. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre de ses motifs que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été imparti pour quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur chacun des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées aux points précédents et le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 30. En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que " rien ne saurait justifier une interdiction d'un an " et à citer deux décisions juridictionnelles sans en tirer de conclusion, n'assortit pas le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 31. En dernier lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être respectivement écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 22 du présent jugement. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, S. Davesne L'assesseur le plus ancien, M. Maréchal La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2422691_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel