TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2422609_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B... C.... Par cette requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C... soutient que : - l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine précise qu’il n’a pas d’observations particulières à formuler sur la requête de M. C.... Par une décision du 6 mars 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C... a été constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Davesne a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A..., attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions qu’il comporte. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 août 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le président rapporteur, S. Davesne L’assesseur le plus ancien, M. Maréchal La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2422609_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel