TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422467_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler la carte de séjour dont il était bénéficiaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit au regard de l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation sur la menace que sa présence constitue pour l'ordre public au regard des faits qui lui sont reprochés ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public que sa présence constituerait en France. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle quant à son principe et à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 11 janvier 1983, est entré en France le 10 septembre 2006 et a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en 2011. Il a sollicité le 9 juin 2023 le renouvellement de sa carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, dont notamment l'existence de ses trois enfants mineurs de nationalité égyptienne. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet de police de Paris n'étant pas tenu de viser la convention internationale des droits de l'enfant, et permettait au requérant de discuter utilement ces circonstances. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du même code, en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public. En l'espèce, pour caractériser une telle menace, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. A a été condamné le 27 août 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard du caractère récent de l'infraction commise sur plusieurs mois et de sa gravité, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2006 et qu'il y réside régulièrement depuis 2011. L'intéressé fait valoir qu'il est marié depuis 2012 avec une ressortissante égyptienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec qui la communauté de vie s'est poursuivie après sa condamnation, et qu'il est père de trois enfants mineurs nés en France et issus de cette union. Toutefois, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée dès lors que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Il pouvait donc, en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A sans commettre d'erreur d'appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant cinq ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". En outre, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. En premier lieu, M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l'appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'a pas été entendu par le préfet doit être écarté. 12. En second lieu, compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, ainsi qu'il a été dit au point 4, et alors même que l'intéressé vit en France depuis 2006 et est père de trois enfants, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseur le plus ancien, A. AMADORILa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2422467_20250114
CAA7513 mars 2026
DCA_25PA00332_20260313Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2422467_20250114
Données disponibles
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