TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422120_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 11 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lantheaume, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de recueil et de délivrance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me Lantheaume représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 18 décembre 1985, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 6 septembre 2020 selon ses déclarations et a bénéficié depuis 2022 d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en France depuis 2020 avec sa fille mineure B née en 2014, dont la garde lui a été accordée par jugement du juge aux affaires familiales du 29 novembre 2022, le père de l'enfant, ressortissant ivoirien en situation régulière sur le territoire français, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 janvier 2034, bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement une fois par mois. Il ressort également des pièces du dossier que la jeune B, à laquelle la Maison départementale des personnes handicapées a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, est atteinte de troubles sévères du spectre autistique, d'épilepsie traitée par la prise de médicaments et d'une puberté précoce, et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire par les services de neurologie et de chirurgie pédiatriques de l'hôpital Necker et par l'équipe de pédopsychiatrie du Centre médico-psychologique enfants des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne. Il ressort en particulier des attestations médicales produites que l'enfant est vulnérable aux crises d'épilepsie entraînées par sa maladie, que ses troubles du spectre autistiques rendent plus complexe sa prise en charge et altèrent ses capacités de communication et que dans ce contexte, il est indispensable qu'elle puisse continuer le suivi engagé pour améliorer son développement psychomoteur et ses aptitudes pour interagir, l'interruption du fragile équilibre qui résulte de l'addition de chacune des prises en charges dont elle bénéficie, étant susceptible de retentir sur son état psychique. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la jeune B réside principalement chez sa mère, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, alors au demeurant que la maladie, le suivi et le traitement de sa fille sont restés identiques, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à Mme C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de Mme C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lantheaume. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lantheaume, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police de Paris et à Me Lantheaume. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2422120/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2422120_20250131
Données disponibles
- Texte intégral